Certificats d’hospitalisation d’office - HO

 samedi 21 janvier 2012  |  Mars 2012  |  0 Commentaires
   Dr Michel NAHON , Alice LE MASSON , Dr Didier CREMNITER

 NOUVELLE PROCÉDURE SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ ÉTAT OU DE L’ AUTORITÉ JUDICIAIRE ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF DE SOINS (2011)

CERTIFICAT SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ ÉTAT OU DE L’ AUTORITÉ JUDICIAIRE
Cerificat médical Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état – Dispositif d’urgence

 PROCÉDURE SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ ÉTAT OU DE L’ AUTORITÉ JUDICIAIRE

PROCÉDURESANCIENNES DISPOSITIONS

 Hospitalisation d’office

NOUVELLES DISPOSITIONS

 Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’ État

PROCÉDURE GÉNÉRALE : ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ ÉTAT

- 1°) Dispositif de droit commun (art. L. 3213-1) = décision " direct préfet "
 2°) Dispositif d’urgence (art. L. 3213-2) = décision du préfet faisant suite à une mesure provisoire du maire
Nature de la mesure prise par le maire
(à Paris par le commissaire de police)
Arrêté municipal prenant une mesure provisoire
notamment d’hospitalisation
Arrêté municipal ou arrêté de police (à Paris) prenant une mesure
provisoire notamment d’hospitalisation

Attention : Si cette mesure est suivie d’une mesure préfectoral, la date
de départ pour compter les délais
 d’établissement des certificats
 de saisine du JLD
est celle de la mesure provisoire d’hospitalisation
Nature de la mesure prise par le préfet Arrêté du préfet de département (à Paris du préfet
de police) prononçant l’hospitalisation d’office
Arrêté du préfet de département (à Paris du préfet de police)
prononçant l’admission en soins psychiatriques
Forme de la prise en charge à
l’admission
Hospitalisation complète (durée non précisée) Hospitalisation complète = période de soins et d’observation
(maximum 72h)
Critères d’entrée dans le dispositif Dispositif de droit commun (art. L. 3213-1) 2 critères cumulatifs requis :
 1°) Les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins
 2°) Ces troubles

  • compromettent la sûreté des personnes OU
  • portent atteinte de façon grave à l’ordre public
Critères requis pour les mesures provisoires (dispositif d’urgence (art. L. 3213-2) 2 critères cumulatifs requis :
 1°) Le comportement de la personne révèle des troubles mentaux manifestes
 2°) Ce comportement présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes
Conditions d’entrée dans le dispositif de droit commun Un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil
Conditions d’entrée dans le dispositif d’urgence Un avis médical pouvant émaner de tout médecin

ou

La notoriété publique

N.B. : Ces exigences légales n’empêchent pas de fonder cette décision sur un certificat médical, comme c’est d’ailleurs le cas la
plupart du temps.
PROCÉDURE PARTICULIÈRE : SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION JUDICIAIRE
 (art. 706-135 du code de procédure pénale)
Nature de la mesure prise par l’instance judiciaire Arrêt ou jugement prononçant l’HO

NB : Le préfet, immédiatement avisé de cette décision, la met en œuvre (application, maintien, sortie d’essai, levée, etc.) mais n’a pas à reprendre un arrêté d’ HO.
Arrêt ou jugement prononçant l’admission en soins psychiatriques

NB : Le préfet, immédiatement avisé de cette décision, la met en oeuvre (application, maintien, autorisation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, levée, etc.) mais n’a pas à reprendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques.
Condition d’entrée 1°) Un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,

2°) Une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure attestant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
ÉTAPE DE LA PROCÉDURE MAINTIEN DANS LE DISPOSITIF DE SOINS
1°) Pour tous patients sauf cas particuliers Décision de maintien en HO prononcée par le préfet
 pour une durée d’1 mois
 puis pour une durée de3 mois
 puis pour une durée de 6 mois
Décision de maintien en soins psychiatrique prononcée par le préfet
 pour une durée d’1 mois
 puis pour une durée de 3 mois
 puis pour une durée de 6 mois
2°) Patients séjournant ou ayant séjourné en UMD ou ayant été déclarés irresponsables pénalement La loi n’impose pas d’arrêté de maintien pour les patients en HO au titre de l’article L. 3213-7 (irresponsables pénalement) La loi n’impose pas d’arrêté de maintien pour les patients :
 séjournant en unité pour malades difficiles (UMD)
 ou ayant séjourné durant un an ou plus moins de 10 ans auparavant
 étant en HO ou en soins psychiatriques sur décision du préfet à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale (sur la base du L. 3213-7 du CSP ou du 706-135 du CPP)
 ayant fait l’objet d’une telle mesure ayant pris fin depuis moins de 10 ans.

NB : L’absence d’arrêté de maintien ne dispense pas le psychiatre de faire les certificats mentionnés ci-dessous.
Rythme des certificats établis par un psychiatre de l’établissement d’accueil Certificats :
 1°) Dans les 24 h suivant l’admission
 2°) Dans les 15 jours suivant l’admission
 3°) un mois après l’admission
 4°) Puis tous les mois
Certificats :
 1°) Dans les 24 h suivant l’admission
 2°) Dans les 72 h suivant l’admission
 3°) Le 6e, 7e ou 8e jour suivant l’admission
 4°) Puis dans le mois qui suit la décision d’admission
 5°) Puis tous les mois
Formes de la prise en charge en cas de maintien dans les soins psychiatriques à l’issue de la période de 72 h maximum Hospitalisation complète
Ou
Sorties d’essai
1. Hospitalisation complète
ou
2. Toute(s) autre(s) forme(s) de prise en charge (combinaison de plusieurs
formes possible) :
 hospitalisation à temps partiel (de nuit, de jour) ;
 soins à domicile ;
 consultations en ambulatoire,
 activités thérapeutiques.
CAS GÉNÉRAL
Décision relative à une prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète
 Procédure en cas d’accord préfet/psychiatre traitant
Néant
Pour mémoire : sorties d’essai accordées par le préfet sur proposition d’un psychiatre de l’établissement (pas de compétence liée)
Décision du préfet sur proposition d’un psychiatre de l’établissement (pas de
compétence liée) assortie d’un programme de soins
CAS GÉNÉRAL
Décision relative à une prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète
 Procédure en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre traitant sur une prise en charge autre qu’en hospitalisation complète (art. L. 3213-9-1)
Néant Étape 1 : Le préfet décide de ne pas suivre la proposition du psychiatre de l’établissement pour que le patient soit pris en charge sous une autre forme qu’en
hospitalisation complète,

Étape 2 : Il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre.

Etape 3 : Si ce deuxième avis, rendu au plus tard 72 heures après la décision cidessus du préfet, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète,
le préfet ordonne la mise en place de la mesure de soins proposée par le psychiatre traitant. Il prend un arrêté en ce sens auquel il joint le programme de
soins.
Si le deuxième avis psychiatrique ne confirme pas le premier, le patient reste alors en hospitalisation complète.
CAS PARTICULIER :
Décision relative à une prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète (Patients séjournant ou ayant séjourné en UMD ou ayant été hospitalisés à la
suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale)
Néant Etape 1

Signalement au directeur de l’établissement par le psychiatre traitant lorsque :
 le dossier médical du patient fait apparaître que, depuis moins de 10 ans,
il a été en UMD pendant au moins un an ou qu’il a été en soins
psychiatrique à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale,

ET

- le psychiatre propose une prise en charge de ce patient autre qu’en hospitalisation complète, assortie d’un programme de soins

Etape 2
Le directeur de l’établissement convoque un collège de soignants composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

Etape 3 :
Signalement au préfet par le directeur de l’établissement* qui lui transmet :
 l’information sur le séjour en UMD ou sur une hospitalisation suite à une décision d’irresponsabilité pénale,
 le certificat médical comportant la proposition de prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète et le programme de soins
 l’avis du collège de soignants
Ces éléments sont suffisants pour permettre au préfet de décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète (art. L. 3213-1 et L.3213-3) mais il peut vouloir éclairer sa position avant de prendre une décision.

(*)Ces signalements ne s’appliquent pas aux mesures en cours qui sont connues des préfets qui ont pris les arrêtés préfectoraux concernant soit les soins faisant suite à une IP, soit l’hospitalisation dans une UMD.

Etape 4 :
Le préfet peut alors solliciter l’avis d’un voire de deux experts.

Etape 5 :
Décision du préfet
S’il a sollicité deux experts qui confirment la position du psychiatre traitant et du collège, le préfet est dans l’obligation de suivre la proposition du psychiatre traitant et de décider une prise en charge autre que l’hospitalisation complète (L. 3213-9-1)
Le programme de soins est joint à sa décision.
Origine de la décision du préfet relative au passage de l’hospitalisation complète à une autre forme de prise en charge Néant La décision du préfet ne peut avoir que 3 origines :

1°) Un avis médical d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient
qui peut s’exprimer
 dans le certificat des 72 heures
 dans les certificats suivants prévus à échéance fixe
 à tout moment accompagné du programme de soins et le cas échéant confirmé par un autre psychiatre en application de l’article L. 3213-9-1 (ou par le collège de soignants et deux experts).

2°) La décision du juge des libertés et de la détention (JLD) de lever les soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète :

Le juge ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète mais peut décider de différer son effet de 24h maximum pour qu’un programme de soins sous une
autre forme qu’en hospitalisation complète puisse être établi par un psychiatre participant à la prise en charge du patient :
 Soit en application de l’article L. 3211-12, III, à l’occasion d’un recours contre une décision du directeur ou de sa propre initiative,
 Soit en application de l’article L. 3211-12-1, à l’occasion du contrôle systématique par le JLD des hospitalisations complètes avant l’échéance d’un délai de15 jours à compter de l’admission, puis avant celle des six mois faisant suite au premier contrôle ou à toute décision du JLD intervenue entretemps.
Dans ces deux cas, le préfet prendra un arrêté conforme à la proposition du psychiatre traitant auquel il joindra le programme de soins établi par ce médecin.

3°) L’absence de décision du JLD dans les délais requis à l’occasion du contrôle systématique par le JLD des hospitalisations complètes (c’est-à-dire avant les échéances mentionnées au 2° ci-avant) ou le constat judiciaire de
mainlevée de la mesure si le juge estime que les conditions d’un débat contradictoire ne sont pas remplies et qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive.

Si le JLD n’a pas statué dans les 15 jours suivant la décision du préfet (ou dans les six mois de son premier contrôle), ou s’il a estimé que les conditions d’un débat contradictoire n’étaient pas remplies et qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive, le préfet peut
prendre, en application de l’article L. 3211-12-5, une nouvelle mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, pour assurer
la continuité des soins, à condition que les critères d’entrée dans le dispositif soient remplis (critères requis par l’article L. 3213-1) et selon les modalités normales de mise en oeuvre (proposition médicale assortie d’un programme de soins) mais sans la période d’hospitalisation complète (période de soins et d’observation) du régime de droit commun.
Procédure pour modifier le programme de soins Néant
Pour mémoire : pour les sorties d’essai, la modification des modalités de sortie est soumise au préfet qui prend ou non un nouvel arrêté.
Les modifications du programme de soins apportant un changement substantiel à la modalité de prise en charge du patient sont adressées au préfet avant leur mise
en oeuvre. Si elles recueillent l’accord du préfet, celui-ci prend un nouvel arrêté auquel il joint le nouveau programme de soins. S’il refuse, pas de nouvel arrêté : le programme antérieur reste en vigueur.
ETAPE DE LA PROCEDURE LEVEE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUE : Cas général
Levée sur avis médical Décision préfectorale de lever la mesure sur avis médical à tout moment Le préfet décide de suivre la proposition médicale : Arrêté préfectoral mettant fin aux soins psychiatriques sur proposition d’un psychiatre de l’établissement (pouvant être présentée à tout moment)
Levée en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre traitant la levée des soins (art. L. 3213-9-1) Néant

Pour mémoire :
Décision du préfet

Recours : devant le JLD contre le maintien de la mesure d’HO
Le préfet décide de ne pas suivre la proposition du psychiatre de l’établissement pour que la mesure de soins soit levée
Il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre.
Si le deuxième avis, rendu au plus tard 72 heures après la décision ci-dessus du préfet, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le préfet ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Si le 2e avis ne confirme pas la proposition du psychiatre traitant, le préfet peut maintenir l’hospitalisation complète.

Règle particulière applicable si le patient est pris en charge en hospitalisation complète Si le 2e avis ne confirme pas la proposition du psychiatre traitant et que le préfet ne lève pas la mesure, il en informe le directeur de l’établissement qui saisit sans délai le juge des libertés et de la détention.
Levée pour carence de décision préfectorale à l’échéance prévue Levée automatique Levée automatique
Levée sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) Décision du juge des libertés et de la détention (JLD) de lever l’HO sur demande d’un tiers en application de l’article L. 3211-12, à l’occasion d’un recours contre une admission en HO ou de sa propre initiative Décision du juge des libertés et de la détention (JLD) de lever les soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète : le juge ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète sans différer la mainlevée :
 Soit en application de l’article L. 3211-12, III, à l’occasion d’un recours contre
une décision du préfet ou de sa propre initiative,
 Soit en application de l’article L. 3211-12-1, à l’occasion du contrôle systématique par le JLD des hospitalisations complètes de plus de 15 jours.
Levée pour carence de décision du JLD ou constat judiciaire de mainlevée après 15 jours d’hospitalisation complète ou après 6 mois Néant La mesure de soins sur décision du préfet sous la forme d’une hospitalisation complète est réputée levée :
1°) En l’absence de décision du JLD :si le JLD n’a pas statué dans les 15 jours, puis dans les six mois suivant la décision du directeur d’établissement fondant la prise en charge des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
2°) En cas de constat judiciaire de mainlevée faute que les conditions d’un débat contradictoire soient remplies

TOUTEFOIS

Une nouvelle mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète peut être prise sur la base de l’article L. 3211-12-5 pour assurer la continuité des soins (pas de période de soins et d’observation) si les critères d’entrée dans le dispositif sont remplis et selon les modalités normales afférentes à la procédure mise en oeuvre (certificat).
Levée sur demande de la commission départementale Décision préfectorale de lever la mesure sur avis médical ou sur expertise
ETAPE DE LA PROCEDURE LEVEE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUE : Cas particuliers(1) Patients séjournant ou ayant séjournés en UMD ou patients ayant été déclarés irresponsables pénalement
Levée sur avis médical Décision préfectorale de lever la mesure sur avis médical à tout moment Décision du préfet :
 sur proposition d’un psychiatre de l’établissement et après avis conforme d’un collège de soignants

+

après deux expertises concordantes
Procédure en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre traitant la levée des soins (art. L. 3213-9-1) Néant Si le préfet décide de ne pas suivre la proposition du psychiatre de l’établissement et
du collège, il informe le directeur de l’établissement qui saisit le JLD.

Autre possibilité : pour que la mesure de soins soit levée, le préfet peut sollicite l’avis de deux experts.

Le préfet lève les soins si chacun des avis et expertises constate que la mesure de soins psychiatriques n’est plus nécessaire.
Levée sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) Décision du juge des libertés et de la détention (JLD) de lever l’HO en application de l’article L. 3211-12, à l’occasion d’un recours contre la décision de maintien en HO ou de sa propre initiative Décision du juge des libertés et de la détention (JLD) après recueil de l’avis du collège et deux expertises psychiatriques de lever les soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète : le juge ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète sans différer la mainlevée :
 Soit en application de l’article L. 3211-12, III, à l’occasion d’un recours contre une décision du préfet ou de sa propre initiative,
 Soit en application de l’article L. 3211-12-1, à l’occasion du contrôle systématique par le JLD des hospitalisations complètes avant l’échéance d’un délai de 15 jours à compter de l’admission, puis avant celle des six mois faisant suite au premier contrôle ou à toute décision du JLD intervenue entretemps.
(1) - Les patients ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) durant un an ou plus si ce séjour en UMD s’est achevé depuis moins de 10 ans
 Les patients ayant été en HO ou en soins psychiatriques sur décision du préfet à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale (sur la base du L. 3213-7 du CSP ou
du 706-135 du CPP) dont les soins se sont achevés depuis moins de 10 ans
Levée pour défaut de décision du JLD, ou par suite d’un constat judiciaire de mainlevée en cas de saisine tardive rendant impossible la tenue d’un débat contradictoire Néant La mesure de soins sur décision du préfet sous la forme d’une hospitalisation complète est réputée levée :
1°) En l’absence de décision du JLD : si le JLD n’a pas statué dans les 15 jours de l’admission, ou dans les six mois suivant son premier contrôle, en cas de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
2°) En cas de constat judiciaire de mainlevée de la mesure si le juge estime que les conditions d’un débat contradictoire ne sont pas remplies et qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive

TOUTEFOIS

Une nouvelle mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète peut être prise sur la base de l’article L. 3211-12-5 pour assurer la continuité des soins (pas de période de soins et d’observation) si les critères d’entrée dans le dispositif sont remplis et selon les modalités normales afférentes à la procédure mise en oeuvre (certificat et programme de soins).
Levée sur demande de la commission départementale Décision préfectorale de lever la mesure sur avis médical ou sur expertise Décision du préfet :
 sur proposition d’un psychiatre de l’établissement et après avis conforme d’un collège de soignants
+
après deux expertises concordantes

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article substitue à la procédure d’hospitalisation d’office celle d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et tient compte des nouvelles modalités de prise en charge des personnes malades dans le cadre des soins sans consentement.

Comme actuellement, le préfet pourra prononcer l’admission en soins sans consentement sur la base d’un certificat n’émanant pas d’un médecin de l’établissement. Dans les trois jours de la réception du certificat médical établi à l’issue de la période d’observation, le préfet décidera de la forme de la prise en charge du patient en tenant compte de la proposition établie par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.

La procédure d’urgence qui permet au maire ou, à Paris, aux commissaires de police de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à condition d’en référer au préfet n’est pas modifiée.

Sur le modèle de la procédure d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers, le présent article prévoit l’établissement d’un certificat médical entre le sixième et le huitième jour d’admission en soins. Par la suite, un nouveau certificat sera établi dans le mois suivant l’admission, puis tous les mois.

Il appartiendra ensuite au préfet de décider ou non de modifier la forme de prise en charge du patient sur la base des avis médicaux et des certificats médicaux, tout en tenant compte des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Le préfet pourra s’appuyer sur une expertise supplémentaire.

 II. - Les modifications apportées au cours des lectures successives

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications de fond à cet article :

 elle y a introduit les dispositions relatives au " droit à l’oubli " des antécédents psychiatriques des patients ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office judiciaire ou ayant déjà séjourné en unité pour malades difficiles (UMD), par coordination avec celles prévues à l’article 1er ;

 elle a souhaité que l’information du juge des libertés et de la détention (JLD) soit renforcée en prévoyant la transmission à celui-ci d’une copie du certificat médical établi entre le sixième et le huitième jour de l’admission en soins sous contrainte ;

 elle a prévu la possibilité pour le préfet de fixer des délais pour la remise des résultats des expertises psychiatriques et des avis (du collège de soignants) qui lui sont nécessaires, dans une limite maximale fixée par décret en conseil d’Etat ;

 elle a institué une saisine automatique du JLD lorsque le préfet n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors qu’un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical circonstancié que les conditions ayant justifié l’admission ne sont plus réunies. Cette disposition paraissait en effet nécessaire afin de garantir le droit à un recours effectif et la sauvegarde du principe de liberté individuelle ;

 enfin, elle a tenu à préciser les conditions dans lesquelles des soins sans consentement à la demande du préfet pourront succéder à des soins sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

En première lecture, le Sénat a confirmé l’instauration d’un recours automatique au JLD en cas de divergence entre le psychiatre et le préfet sur l’opportunité de lever la mesure de soins.

Par coordination avec les modifications introduites à l’article 1er, il a précisé les dispositions relatives au " droit à l’oubli " afin de fixer à dix ans le délai à partir duquel celui-ci s’exerce.

Surtout, le Sénat a souhaité préciser les circonstances dans lesquelles le préfet est amené à avoir connaissance des antécédents psychiatriques d’une personne admise en soins sans consentement sur sa décision. En effet, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 2° du présent article, prévoit que lorsque le dossier médical du patient fait apparaître que celui-ci a déjà fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale ou qu’il a séjourné pendant un laps de temps donné (fixé par décret en Conseil d’Etat) en UMD, ces informations doivent être transmises au préfet. Ces antécédents déterminent, en effet, la mise en oeuvre des dispositions spécifiques encadrant les décisions prises par le préfet en matière de levée de la mesure de soins ou de modification de la forme de prise en charge (avis du collège et expertise psychiatrique préalables à toute modification et à toute levée de la mesure de soins).

Face aux critiques suscitées par ce dispositif qualifié, par certains opposants au texte, de " casier psychiatrique ", le Sénat a limité l’information du préfet aux cas où une autre forme de prise en charge que l’hospitalisation complète est envisagée.

Enfin, il a proposé une nouvelle rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique relatif aux hospitalisations d’office prononcées par le préfet à la suite de sa saisine par des autorités judiciaires.

Cet article, récemment modifié par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prévoit la possibilité pour le préfet de prendre " toute mesure utile " après avoir été avisé par les autorités judiciaires, lorsque celles-ci estiment que l’état mental d’une personne - qui a bénéficié soit d’un classement sans suite car elle était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit d’une décision, d’un jugement ou d’un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article L. 121-2 du code pénal) - nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le Sénat a tenu à clarifier ce dispositif afin de faire apparaître sans ambiguïté que le préfet, saisi par l’autorité judiciaire, n’est pas tenu de prononcer une mesure de soins sans consentement. En revanche, il doit ordonner sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer l’admission en soins selon les conditions du droit commun. La nouvelle rédaction de l’article L. 3213-7 prévoit en outre l’information, par les autorités judiciaires, de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a tout d’abord procédé à des modifications rédactionnelles et de coordination. En particulier, la référence au non-consentement aux soins a été supprimée.

Elle a ensuite étendu l’information du préfet sur les antécédents psychiatriques des personnes admises en soins sans consentement dans deux cas :

 lorsque la levée de la mesure de soins est envisagée ;

 lorsqu’une autorisation de sortie de courte durée est demandée.

 Les anciennes dispositions (avant Août 2011)

Le cadre de l’HO

L’hospitalisation d’office est prononcée par arrêté préfectoral. Les maires, les commissaires de police à Paris sont également habilités à prononcer les arrêtés d’HO. Dans tous les cas, ces arrêtés sont pris au vu d’un certificat médical initial circonstancié.

Qui peut rédiger l’HO

Seul un Docteur en Médecine libéral ou hospitalier (rattaché à un établissement autre que celui d’accueil), généraliste ou spécialiste, psychiatre ou non, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du patient peut rédiger le certificat d’HO.
Le praticien n’a aucun lien juridique formel avec l’établissement d’accueil.

Le certificat médical circonstancié, obligatoire dans la procédure normale, doit mentionner la description du comportement et de l’état mental du patient.

Il peut être rédigé sans examen clinique direct du patient lorsque la dangerosité de celui-ci rend cet examen impossible.

Le certificat doit spécifier qu’il existe un "péril imminent" pour la personne examinée ou pour les tiers.

En cas d’urgence, ce document doit être adressé sans tarder à l’organisme compétent pour permettre la délivrance de l’arrêté préfectoral (par télécopie si besoin).

Contrairement au certificat d’HDT (valable 15 jours), la loi ne précise pas de date de péremption pour le certificat médical d’HO.

En cas de non-exécution dans un délai de 48h, un nouvel arrêté devient nécessaire si le danger persiste.

L’article L 343 du CSP précise qu’en l’absence de décision préfectorale dans les 48 heures, les mesures d’hospitalisation d’office provisoires prises par les maires, en cas de danger imminent, sont invalidées.

En pratique

Le certificat médical manuscrit doit être rédigé sur papier à en tête, la signature doit être accompagnée du tampon du médecin.

Attention

Eliminer les causes autre que psychiatrique :

 médico-chirurgicales, traumatiques, post comitiales, hématome sous-dural, syndromes méningés, les déshydratations, l’hypoglycémie...

 toxiques : cocaïne, éthylisme aigu, syndrome de manque aux opiacés, surdosage médicamenteux accidentel ou volontaire.

Ancien certificat de demande d’hospitalisation d’office

télécharger le fichier au format PDF ->

HO
Certificat médical HO

Références

 Modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux

 Recommandations pour la pratique clinique HAS Avril 2005

 Code de la santé publique : Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000

Troisième partie lutte contre les maladies et les dépendances - livre II lutte contre les maladies mentales - titre Ier modalités d’hospitalisation - chapitre III hospitalisation d’office

Ancienne référence Nouvelle référence Procédure
L.342 L.3213-1 Décision directe du Préfet + certificat 24 h
L.343 L.3213-2 Décision du Maire
L.344 L.3213-3 Echéances (certificat 15aine, mensuel)
L.345 L.3213-4 Maintien de l’HO
L.346 L.3213-5 Levée d’HO
L.348 L.3213-7 HO judiciaire
L.348-1 L.3213-8 Levée d’une HO judiciaire

Art. L. 3213-1 

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2 L. 3213-4 à L. 3213-7et les sorties effectuées en application de l’article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11 dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.

Art. L. 3213-2

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.

Art. L. 3213-3

Dans les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5par le directeur de l’établissement.

Art. L. 3213-4

Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 3222-5.

Art. L. 3213-5

Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 3212-11et L. 3213-1que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai.

Art. L. 3213-6

A l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d’hospitalisation d’office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d’une durée de quinze jours.

Art. L. 3213-7

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’ article 122-1du code pénal pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5.L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1doit porter sur l’état actuel du malade.

Art. L. 3213-8

Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

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