Arrêté du 4 février 1999

relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique

 jeudi 4 février 1999  |  Novembre 2004  |  0 Commentaires
  Ministère de l’Intérieur

 Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique (JO du 12/12/99)

La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d’État à la santé et à l’action sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 372 ;

Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;

Vu le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,

Arrêtent :

Art. 1er. - La formation des personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé, dont le programme et la durée figurent en annexe, a pour objet de leur permettre de mettre en oeuvre en toute sécurité le défibrillateur semi-automatique pour assurer la prise en charge des personnes victimes d’un arrêt cardio-circulatoire.

Art. 2. - Cette formation est coordonnée dans chaque département par le responsable médical de l’unité participant au service d’aide médicale urgente appelée SAMU. Elle est dispensée sous la responsabilité d’un médecin de SAMU ou d’un médecin d’un service d’accueil ou de traitement des urgences, ou d’un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et médecine des affections cardio-vasculaires ou en pathologie cardio-vasculaire, ou de médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou en anesthésie-réanimation chirurgicale, ou d’un médecin des armées ou d’un médecin sapeur-pompier. La formation est assurée par des médecins, par des infirmiers, par des masseurs-kinésithérapeutes, assistés par des moniteurs de secourisme qualifiés exerçant au sein des organismes publics habilités ou des associations agréées.

Art. 3. - La dotation minimale en matériel pédagogique de chaque centre de formation est composée d’un mannequin permettant l’entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), incluant la libération des voies aériennes, la ventilation artificielle et le massage cardiaque externe, ainsi que l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Art. 4. - La formation visée à l’article 2 du présent arrêté donne lieu à un examen des candidats par un jury lors d’une épreuve pratique qui comporte, à partir d’une étude de cas, la reconnaissance de l’arrêt cardio-circulatoire, la mise en oeuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique pour l’analyse électrocardiographique, le déclenchement d’une défibrillation et, éventuellement, l’étude des réactions de l’opérateur face à une anomalie de fonctionnement.

Art. 5. - Une attestation de formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique est remise par le service formateur à chaque candidat ayant satisfait aux différents tests de l’épreuve pratique. Cette attestation valable un an doit être renouvelée dans les conditions prévues à l’article 7 du présent arrêté.

Art. 6. - Le représentant de l’État dans le département arrête la composition du jury d’examen, composé de trois personnes qualifiées :

  un médecin de SAMU ou de service mobile d’urgence et de réanimation, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
  un médecin des armées, sur proposition du directeur central du service de santé des armées, ou un médecin sapeur-pompier, sur proposition du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, ou de son représentant ;
  un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou un moniteur de secourisme, sur proposition du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, ou de son représentant, ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la nature de l’organisme dans lequel exerce l’intéressé. Ces personnes devront détenir une attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique en cours de validité.

Le représentant de l’État dans le département fixe les dates des sessions d’examen et désigne les centres d’examen où se déroulent les épreuves.

Art. 7. - Le renouvellement de l’attestation de formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique est accordé, au sein du service utilisateur, par le médecin responsable, aux personnes ayant suivi la formation continue d’une durée minimale de quatre heures réparties sur une année, dont le programme figure en annexe.

Art. 8. - Les noms des personnes exerçant dans le département et remplissant les conditions de compétence et de formation définies à l’article 1er figurent sur une liste tenue à jour par les médecins responsables de la formation initiale et continue de ces personnes et communiquée une fois par an au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et au médecin responsable du SAMU du département où sont organisées ces formations. Pour les formations relevant du ministère de la défense, la liste sera également adressée à la direction régionale du service de santé des armées territorialement compétente.

Art. 9. - A titre dérogatoire, lors de la constitution du premier jury, les personnes non médecins visées à l’article 6 ne seront pas tenues de posséder l’attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Art. 10. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1999.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
P. Metgès

Le secrétaire d’État à la santé
et à l’action sociale,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard

 ANNEXE

PROGRAMME DES FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE DES PERSONNES NON MÉDECINS HABILITÉES A UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE

1. Formation initiale

Première partie théorique : trois heures :

  historique ;
  expériences étrangères ;
  justification de la défibrillation précoce, prise en charge de l’arrêt cardiaque, chaîne de survie ;
  l’arrêt cardio-circulatoire : définition, causes, signes, conduite à tenir ;
  la défibrillation : définition, principe à partir de l’électrophysiologie cardiaque, dangers et précautions pour les personnels et les patients.

Deuxième partie : cinq heures :

  le défibrillateur semi-automatique : présentation et description de l’appareil, entretien et maintenance, alimentation, modalités de mise en oeuvre et démonstration par le moniteur ;
  mise en oeuvre sur mannequin hors séquence de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et défibrillation semi-automatique, mise en oeuvre sur mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique ;
  recueil de l’historique et analyse de la manipulation.

2. Formation continue

Quatre heures réparties sur une année.
Même programme que la formation initiale.

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