Circulaire du 24 octobre 2001

formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique

 samedi 27 novembre 2004  |  Novembre 2004  |  0 Commentaires
  Ministère de l’Intérieur

 Circulaire du 24 octobre 2001, prise pour l’application de l’arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique

NOR/INT/E/01/00279/C

Références :

Décret n°91.834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Décret N°98.239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

Arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

Arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi- automatique.

Le ministre de l’intérieur

à

Destinataires : in fine

Le défibrillateur semi-automatique est un appareil de réanimation cardiaque qui a vocation à compléter les matériels mis à disposition des secouristes pour l’exercice de leurs missions de secours à personnes.

L’arrêté du 10 septembre 2001 complète les conditions d’enseignement de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et de la formation aux activités des premiers secours en équipe en y incluant une formation spécifique pour l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique. Son annexe qui modifie le programme de ces formations se subdivise en trois parties :

A - L’ARRET CARDIAQUE ;

B - LA DEFIBRILLATION ;

C - LE DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE.

Il est très important que l’application de ces nouvelles dispositions conduise rapidement à une augmentation significative du nombre de secouristes formés à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Les retours d’expériences qui ont suivi la mise en oeuvre des dispositions de l’arrêté du 4 février 1999 précité ont conduit l’Observatoire national du secourisme et notamment sa commission formation à procéder à une étude sur ce sujet et à proposer une simplification significative des modalités de formation et d’habilitation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Cette étude a conduit à la rédaction de l’arrêté du 10 septembre 2001, cité en objet, et d’un guide national de référence de la formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique (GNRFDSA).

La présente circulaire a pour objet d’expliciter les incidences de ces nouvelles dispositions sur les programmes de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et sur la formation aux activités de premiers secours en équipe, exclusivement. L’arrêté du 10 septembre 2001 n’a pas d’incidence sur les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui fera l’objet, dans l’avenir, de mesures d’actualisation.

I - UN PRINCIPE DE BASE :

Pour tout ce qui concerne la formation des secouristes * à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique, toute référence à l’arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des non-médecins habilités à utiliser un DSA est abandonnée. Toutefois, les dispositions de cet arrêté restent d’actualité pour tout ce qui concerne la formation des autres personnes prévues à l’article 2 du décret n°98.239 susvisé.

* par secouristes, il faut entendre les personnes candidates ou titulaires à/de l’AFCPSAM ou du CFAPSE.

II - LA NOUVELLE FORMATION :

Cette nouvelle formation est essentiellement pratique, elle est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mises en situations d’accidents simulés.

Elle est assurée par les organismes habilités ou les associations agréées pour la formation aux premiers secours, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n°Â 91.834 modifié relatif à la formation aux premiers secours, sous la direction d’un médecin (voir 4.2 ci-après), par des formateurs (moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme) eux même titulaires de l’attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et à jour dans leurs obligations de formation continue.

Le module de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique, annexé à l’arrêté du 10 septembre 2001, est inclus au programme de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et du certificat de formation aux premiers secours en équipe au niveau du module E 9, pour donner le module suivant :

E 9 - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe, défibrillation cardiaque

Savoir :

  Utiliser l’oxygène chez une victime en détresse ;
  Pratiquer la ventilation artificielle associée à un massage cardiaque externe en équipe ;
  Procéder à une défibrillation cardiaque en utilisant un défibrillateur semi-automatique.

Objectifs :

  Savoir quand réaliser cette administration d’oxygène.
  Savoir préparer, mettre en oeuvre, réaliser et surveiller l’administration d’oxygène chez une victime, par inhalation ou par insufflation.
  Savoir pratiquer efficacement, à plusieurs, la ventilation artificielle avec matériel et oxygène, associée à un massage cardiaque externe.
  Savoir pratiquer efficacement une défibrillation cardiaque à l’aide d’un défibrillateur semi-automatique.

Les fiches techniques et pédagogiques de ce module sont actualisées en prenant en compte :

  les dispositions de l’annexe de l’arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ;
  le Guide national de référence de la formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi- automatique ;
  les indications techniques de fonctionnement, propres à chaque appareil, éditées par les fabricants.

III - UN AGE MINIMUM :

Les règles d’accès à la formation aux activités des premiers secours en équipe sont inchangées, il convient que le candidat soit âgé de seize ans minimum. Les mineurs doivent être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l’autorité parentale.

IV - LA PARTICIPATION DES MEDECINS A LA FORMATION ET AU CONTROLE DES CONNAISSANCES :

La formation à l’utilisation du DSA est donnée conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n°91.834 modifié relatif à la formation aux premiers secours, sous la direction d’un médecin qui doit être physiquement présent lors des phases de présentation du thème, de l’étude de cas, des démonstrations pratiques et de l’épreuve de validation.

Les organismes habilités ou les associations agréées veilleront à ce que le médecin, choisi pour dispenser cette formation, maîtrise parfaitement le sujet de par sa formation, initiale ou continue, ou son emploi. Aucune appartenance particulière à un service public d’urgence médicale, service de secours et de soins médicaux des SDIS, service de santé des armées ou autre n’est exigée. La liste de ces médecins est communiquée au préfet de département.

V - DES MODALITES D’APPLICATION ADAPTEES :

Quatre situations peuvent se présenter :

Les candidats se présentent à la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel avec habilitation DSA (nouvelle formule) ;
Les candidats se présentent à la formation aux activités de premiers secours en équipe avec habilitation DSA (nouvelle formule) ;
Les secouristes sont déjà titulaires de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel sans habilitation DSA (ancienne formule) ;
Les secouristes sont déjà titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sans habilitation DSA (ancienne formule).

  Pour ce qui concerne le cas 1, dans le cadre de la formation à l’AFCPSAM, une épreuve de certification permet ou non la validation de la formation à l’utilisation d’un DSA et complète le niveau des actions à accomplir qui portent sur le module E 9. Elle se déroule dans les conditions prévues à l’article 5 de l’arrêté. L’échec du candidat à cette épreuve ne permet pas la délivrance de l’AFCPSAM. 

  Pour ce qui concerne le cas 2, lors de l’épreuve individuelle de l’examen du CFAPSE, les actions à accomplir qui portent sur le module E 9 seront complétées par les épreuves prévues à l’article 5. Le jury d’examen du CFAPSE, qui comprend obligatoirement un médecin qualifié (voir 4.2 ci dessus), sans que celui-ci soit obligatoirement celui ayant participé à la formation, procède à l’évaluation des candidats. Les formateurs (moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme), membres du jury, devront être eux même titulaires de l’attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et à jour dans leurs obligations de formation continue.

  Pour le cas 3, l’adjonction de la formation à l’utilisation d’un DSA dans la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel rend la formation continue obligatoire pour les titulaires de l’AFCPSAM. La formation à l’utilisation d’un DSA est réalisée, dans un délai de cinq ans à compter du 1 er janvier 2002, dans le cadre des séances annuelles de formation continue, telles que prévues par l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours. Les six heures minimales de formation continue sont augmentées des quatre heures de formation à l’utilisation du DSA. La validation est effectuée à l’issue de cette formation conformément aux dispositions de l’article 5.

  Pour le cas 4, La formation à l’utilisation d’un DSA est réalisée dans le cadre des séances annuelles de formation continue, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

VI - UNE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE :

Pour ce qui concerne les titulaires du CFAPSE, les modalités de formation continue sont inchangées, seul le programme est modifié en ce sens qu’il inclut la formation à l’utilisation du DSA.

Pour ce qui concerne l’AFCPSAM, la formation continue relative au module E 9 devient obligatoire.

La capacité des candidats à utiliser le DSA est évaluée dans les mêmes conditions que les autres connaissances de la qualification détenue. La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu’à une nouvelle évaluation favorable (cf. article 7 de l’arrêté du 24 mai 2000).

VII - LE RECENSEMENT DES SECOURISTES AUTORISES A UTILISER UN DSA :

La liste des personnes habilitées, au titre de l’AFCPSAM ou du CFAPSE, à utiliser le défibrillateur semi-automatique est communiqué par les organismes habilités ou les associations agréées au préfet de département.

VIII - UNE PERIODE D’ADAPTATION :

Une période transitoire d’adaptation est autorisée jusqu’à la fin de l’année 2001.

Durant cette période, les organismes habilités et les associations agréées auront l’obligation de signaler aux candidats à l’AFCPSAM ou au CFAPSE si la formation à l’utilisation d’un DSA est incluse ou non à la formation proposée (articles L. 920-13 et L. 920-5-3 du Code du travail et article 18 alinéa 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ).

Les organismes habilités et les associations agréées choisissent la date à laquelle ils incluent la formation au DSA dans les formations AFCPSAM et CFAPSE sans que cette date puisse dépasser le 1er janvier 2002.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des partenaires habituels, ainsi qu’à tous les services publics ou privés susceptibles d’être concernés par ces mesures.

Pour le ministre de l’intérieur,
et par délégation,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Haut fonctionnaire de défense,

Signé : Michel SAPPIN

 ANNEXE I

Commentaires de l’arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique (DSA).

Art. 1er. - La formation prévue à l’article 2 du décret n°Â 98.239 du 27 mars 1998 susvisé est dispensée dans le cadre de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe.

Cet article précise le cadre dans lequel s’insère la formation à l’utilisation d’un DSA ; essentiellement les formations à l’AFCPSAM et au CFAPSE. (voir aussi le II de la circulaire)

Art. 2. - Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe délivrés en application des dispositions du présent arrêté valent attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Cet article précise que toutes les attestations de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux activités des premiers secours en équipe qui seront délivrés incluront la formation à l’utilisation du DSA et accorderont cette capacité à leurs titulaires. (voir aussi le VIII de la circulaire)

Art. 3. - La formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique effectuée dans le cadre de la formation continue prévue pour les titulaires de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel et les équipiers-secouristes, titulaires du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe, donne lieu à la délivrance par le service formateur d’une attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.

Cet article définit les conditions dans lesquelles les titulaires actuels de l’AFCPSAM et du CFAPSE pourront obtenir l’habilitation à l’utilisation d’un DSA. (voir aussi le V de la circulaire)

Art. 4. - La formation dispensée en application du présent arrêté fait l’objet d’un module dont le programme figure en annexe.

Cet article n’appelle pas a priori de commentaires particuliers. (voir aussi le II de la circulaire et le GNRFDSA)

Art. 5. - La formation au défibrillateur semi-automatique prévue à l’article 1 er du présent arrêté est sanctionnée par une épreuve pratique comportant, à partir d’une étude de cas, la reconnaissance de l’arrêt cardio-circulatoire, la mise en oeuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique pour l’analyse électrocardiographique * , le déclenchement d’une défibrillation, et éventuellement l’étude des réactions de l’opérateur face à une anomalie de fonctionnement.

Cet article définit les connaissances à maîtriser pour être autoriser à utiliser un DSA, elles constituent les critères à retenir en vue de l’évaluation des candidats. (voir aussi le GNRFDSA)

Art. 6. - Le médecin ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique est présent lors de l’évaluation mentionnée à l’article 5.

Les dispositions du présent article concernent essentiellement l’épreuve finale de certification qui permet ou non la validation de la formation à l’utilisation d’un DSA à l’issue de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou à l’issue de la formation à l’utilisation d’un DSA dans le cadre de la formation continue. (voir aussi le IV de la circulaire)

Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article d’exécution.

* Cette analyse est effectuée automatiquement par le DSA — Les secouristes ne sont pas habilités à interpréter une analyse électrocardiographique.

 Annexe II

Guide national de référence de la formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique

Le guide national de référence de la formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique (GNRFDSA) constitue la base de la formation.

Ce document est consultable dans les préfectures de département.

(service interministériel de défense et de protection civile) [1]

DESTINATAIRES :

Tous Ministères et Secrétariats d’État
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements -
Métropole et D.O.M. — SIDPC - SDIS
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC

COPIE POUR INFORMATION :

Messieurs les Préfets de zone de défense - État-major de zone de défense " sécurité civile "
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Contre Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés - Direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale agricole - Sous-direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur,
Place de la Visitation — MC — 98000 MONACO VILLE

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