Certificat de décès d’un patient suspect d’infection à COVID-19

 vendredi 29 janvier 2021  |  Mars 2021  |  0 Commentaires
   Dr Michel NAHON

 Le certificat de décès du patient atteint de la COVID

Exemple de certificat de décès
Certificat de décès d’un patient suspect d’infection à COVID-19
nouvelles dispositions avec le décret du 21 janvier 2021
Ce qui a changé :
 Pas d’obstacle systématique
 Pas d’obligation de mise en bière immédiate. Le corps du défunt doit être mis en bière dans un cercueil simple qui sera définitivement fermé avant la sortie du lieu ou le décès est survenu.
Ce qui n’a pas changé :
 Obstacle aux soins de conservation
 Obstacle au don du corps à la science
 Le retrait d’un éventuel pace-maker est du périmètre du thanatopracteur.

Il faut donc établir, en complément du certificat de décès, un certificat attestant de l’obligation de fermer définitivement le cercueil avant de quitter le lieu de décès et le remettre à la famille.

Exemple de certificat médical attestant de la nécessité de fermer définitivement le cercueil d’un patient suspect d’infection à COVID-19

 Le décret n°2021-51 du 21 janvier 2021

Décret no 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

En cas de suspicion d’un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.

Décret no 2021-51 du 21 janvier 2021
La prise en charge du corps s’effectue dans les conditions suivantes :
 seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
 la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu ;
 le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée.

« Art. 52.-I.-En cas de suspicion d’un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
« II.-Eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
« 2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er ;
« 3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
« 4° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif. » ;

  Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire - Article 52

I.-En cas de suspicion d’un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
II.-Eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes :
 1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
 2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er ;
 3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée ;
 4° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif.
 Conformément à l’article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

  Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire - Article 50

Eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès :
1° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

 En pratique

Le corps est considéré comme a risque infectieux si le décès survient dans un délai de 10 jours suivant la date d’apparition des premiers signes cliniques ou la date d’un test virologique positif. Au-delà de ce délai de 10 jours, les mesures suivantes ne sont pas à appliquer.

Maintenir les précautions standards et complémentaires de type gouttelettes et contact.
 Mettre un masque chirurgical sur le nez et la bouche du défunt en cas de manipulation du corps.
 Maintenir la porte de la pièce où repose le corps fermée. Aérer en ouvrant les fenêtres. Recommander de mettre les effets personnels de la personne décédée dans un sac plastique ferme pendant 24h ou de les laver avec un cycle machine programme au minimum de 40°C.
La présentation du défunt a la famille et aux proches est possible, sous réserve du respect des mesures barrières.
 Donner aux proches les recommandations « Cas contact COVID » qu’ils devront suivre (réalisation PCR COVID, isolement)
- Il n’est pas recommandé de réaliser un test de diagnostic d’infection par le SARS-CoV-2 chez les personnes décédées.
 Les précautions énoncées ci-dessous s’appliquent en cas de décès d’un patient cas probable ou confirmé de COVID-19.
 Le personnel en charge de la toilette, de l’habillage ou du transfert dans une housse est équipé d’une tenue de protection adaptée (lunettes, masque chirurgical, tablier anti-projection, gants à usage unique).
 Les proches peuvent voir le visage de la personne décédée dans la chambre hospitalière, mortuaire ou funéraire, tout en respectant les mesures barrière définies ci-après pour chaque lieu.
 Si un impératif rituel nécessite la présence active de personnes désignées par les proches, cela doit être limité à deux personnes au maximum, équipées comme le personnel en charge de la toilette, de l’habillage ou du transfert dans une housse, après accord de l’équipe de soins ou du personnel de la chambre mortuaire ou funéraire, selon le lieu de sa réalisation.
 Aucun acte de thanatopraxie n’est pratiqué.
 Les effets personnels de la personne décédée, s’ils ne peuvent pas être lavés à plus de 60°C pendant au moins 30 minutes ou désinfectés, sont mis dans un sac plastique fermé pendant 10 jours.

 Références

 Décret no 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
 Coronavirus SARS-CoV-2 : prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé COVID-19
 Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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