1) Messages importants
– Si tous les enfants quelque soit leur âge sont susceptibles de se présenter dans un SAU adulte, l’âge limite de consultation fixé par la loi est de 15 ans et 3 mois. En de ça de cet âge, si l’état de santé de l’enfant le permet, il convient de le rediriger vers un service d’urgence pédiatrique
– Principe de la coparentalité : les décisions thérapeutiques concernant les mineurs reviennent au titulaire de l’autorité parentale. La loi entend par co-parentalité, la responsabilité partagée des pères et mères tant dans les droits que dans les devoirs à l’égard de l’enfant.
- " l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturation " Code civil, art. 371-1
- La loi prévoit que " les parents exercent en commun l’autorité parentale " et que " tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère " et ne doit pas être sous estimée. Le législateur a ainsi voulu valoriser l’autorité parentale en réaffirmant la fonction parentale et en la dissociant notamment de la situation du couple ; ce qui peut être résumé par la formule : " le couple parental survit au couple conjugal ".
– Secret professionnel :
- L’article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique garantie au mineur le respect de sa vie privé et le secret des informations le concernant y compris médicales
- Le professionnel de santé peut être ainsi tenu de garder confidentielles à l’égard des parents des informations, qu’à l’occasion des soins, il partage avec le mineur.
- En cas des mauvais traitements : il convient de ne pas rester passif, y compris si l’adolescent nous l’a demandé. L’article 223-6 du Code pénal, réprimant la non-assistance à personne en péril, demeure applicable aux professionnels soumis au secret
- Dans tous les cas l’adolescent est un interlocuteur à part entière
- " les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information adaptée à leur degré de maturité " (C.S.P. art. L. 1111-2)
- " les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité " (C.C. art. 371-1)
- " les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information adaptée à leur degré de maturité " (C.S.P. art. L. 1111-2)
- l’adolescent reste soumis à l’autorité parentale mais a droit, comme tout individu, au respect de sa vie privée et de son intimité (article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique)
- il peut être examiné en dehors de la présence des parents
- cette confidentialité conditionne l’accès aux soins et le suivi
- il appartient à l’équipe de tout mettre en œuvre pour convaincre ce dernier de revenir sur sa décision afin que ses parents soient inclus dans le projet de soin
- Rôle du majeur accompagnant : les parents pourraient être légitimement conduits à s’inquiéter, voire à alerter les services de police et de gendarmerie, devant l’absence injustifiée de leur enfant, ce dernier subissant une intervention médicale nécessitant un séjour hospitalier prolongé dont il a tenu a garder la confidentialité. C’est dans ce type de situation délicate que devrait prendre tout son sens le rôle du majeur accompagnant afin de servir d’appui et d’intermédiaire à l’équipe médicale (exemple de l’IVG)
- il peut être examiné en dehors de la présence des parents
2) Accueil des mineurs au SAU adulte
– La prise en charge diffère si le patient est âgé de plus ou moins 15 ans et 3 mois
3) Soins des mineurs au SAU adulte
– Il est important de distinguer :
- Soins non usuels : traitement nécessitant une hospitalisation, mise en place d’un traitement lourd ou avec des effets secondaires importants, anesthésie générale, décision d’arrêt des soins curatifs vers des soins de confort …
- Soins usuels : Certains vaccins, soins correspondants à des blessures superficielles, des infections bénignes, maladies infantiles ordinaires, poursuite d’un traitement ou d’une affection récurrente.
– Conséquences du principe de Co-parentalité
- En cas d’urgence vitale le médecin doit débuter les soins sans attendre le consentement des titulaires de l’autorité parentale. L’autorisation d’un juge n’est pas nécessaire. En l’absence d’intervention, le praticien pourrait d’ailleurs être poursuivi sous la qualification pénale d’omission de porter secours (Code pénal, art. 223-6)
- Il est important néanmoins :
- d’informer l’adolescent et de recueillir son consentement aux soins
- de noter dans le dossier toutes les tentatives pour essayer de joindre les parents, y compris les tentatives infructueuses
- d’informer l’adolescent et de recueillir son consentement aux soins
- Actes non usuels : il revient au médecin ou à l’hôpital de s’assurer du consentement des deux titulaires de l’autorité parentale. Et de pouvoir ultérieurement en justifier par un document signé conjointement par ces derniers appelé autorisation de soins ou autorisation d’opérer. Ce document doit être conservé dans le dossier médical.
- En pratique, il n’est pas toujours simple de s’acquitter de cette obligation : un des parents peut être affectivement ou matériellement très éloigné de son enfant. L’autorisation écrite peut dans certains cas être limitée à une télécopie ou à la mention au dossier médical d’une autorisation donnée par téléphone, libellée de façon précise.
- En pratique, il n’est pas toujours simple de s’acquitter de cette obligation : un des parents peut être affectivement ou matériellement très éloigné de son enfant. L’autorisation écrite peut dans certains cas être limitée à une télécopie ou à la mention au dossier médical d’une autorisation donnée par téléphone, libellée de façon précise.
- Actes usuels : " A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un " acte usuel " de l’autorité parentale " C. civil, art. 372-2
- Cela revient à dire qu’il existe une présomption d’entente entre les parents et que le médecin ou l’hôpital, dès lors qu’il est de bonne foi et dans l’ignorance d’une éventuelle mésentente des parents, n’a pas à s’interroger sur la validité du consentement du parent qui se présente pour un " acte usuel ". Cette situation vaut quelle que soit la situation du couple parental : la séparation des parents, le divorce, la résidence habituelle de l’enfant chez l’un ou l’autre parent n’interfèrent pas sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
4) Suspicion de maltraitance sur un mineur
– Aucune passivité du soignant n’est admise en cas de maltraitance suspectée ou avérée y compris à la demande du mineur (Art. 223-6 du Code Pénal réprimant la non-assistance à personne en péril)
5) Sortie
– En règle générale, les parents viennent chercher le mineur à l’issue des soins.
– En cas de sortie sans majeur, il appartient au senior d’évaluer le degré d’autonomie, l’éloignement du domicile et l’état de santé compatibles avec une sortie sans accompagnant majeur
6) Bibliographie
– Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé.
– Articles 371-1 et 373-2 du Code Civil sur l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
– Article 1384 du Code Civil relatif aux délits et quasi-délits.
– Article 223-6 du Code Pénal relatif à l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours.
– Article 226-13 du Code Pénal relatif à l’atteinte au secret professionnel.
– Articles L. 1110-2, L.1110-4, L.1110-5 du Code de la santé Publique relatif aux droits de la personne.
– Articles L. 1111-2, L1111-4, L. 1111-5 et L. 1111-7 du Code de la Santé Publique relatifs aux principes généraux de l’information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
– Article R.112-57 du Code de la Santé Publique relatif à la sortie des hospitalisés.
– Jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris du 06 Novembre 1973 portant sur la notion d’acte usuel et non usuel
– Décret Infirmier n° 2004-802 du 29 juillet 2004
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